Le 19 septembre 2024, Maître ARMERY a pu assister une salariée devant le Conseil de Prud’hommes de la Roche-sur-yon.

En cause ? Le non versement par l’employeur de l’indemnité de fin de contrat à l’issue du contrat de travail à durée déterminée.

Par principe, à la fin d’un CDD, un salarié touche une prime de fin de contrat, dite « prime de précarité », lorsque les relations contractuelles ne se poursuivent pas par un CDI.

Cette prime, qui vise à compenser le manque de sécurité d’emploi inhérent aux contrats à durée déterminée, est égale au minimum à 10% de la rémunération brute totale versée durant le contrat de travail (sauf accord collectif ou accord d’entreprise, lesquels peuvent réduire ce montant à 6%).

Toutefois, cette indemnité n’a pas à être versée pour certains cas de recours ou dans certaines circonstances.

Notamment, l’indemnité de précarité n’est ainsi pas due si à la fin du contrat CDD le salarié refuse un CDI. Il doit cependant s’agir du même emploi ou un emploi similaire, pour une durée de travail équivalente , relevant de la même classification et sans changement du lieu de travail.

Dans un nouvel arrêt récent du 3 juillet 2024, la Cour de cassation a rappelé ce principe, ajoutant, et c’est l’originalité de cette décision, que le fait que la proposition avait été faite par l’employeur alors même qu’il savait que le salarié ne voulait pas poursuivre les relations contractuelles, ne rendait pas celle-ci artificielle. Le refus du salarié justifiait dès lors le non versement de la prime de précarité.

Avec cette arrêt, la porte semble donc définitivement fermée aux salariés dont l’employeur, au motif du refus d’un poste en CDI, refuse de verser l’indemnité de précarité.

En l’espèce, la situation de la salariée était bien plus complexe.

6 mois avant la fin de son CDD, la salariée informe son employeur qu’elle quittera l’entreprise à l’issue de son contrat et qu’elle déménagera dans une autre région.

En prévision d’un évènement personnel, l’employeur lui accorde, à la même période, des congés (dont des congés exceptionnels) sur les 15 jours précédant la fin du contrat.

Or, l’employeur attendra le dernier jour du contrat de travail, alors que la salariée est en congés pour évènement exceptionnel, pour lui envoyer un courriel au termes duquel il transmet simultanément une proposition de CDI, un courrier faisant état d’un entretien entre les parties (non tenu), et il lui demande de refuser expressément cette proposition. Le même jour, sans attendre le retour de la salariée, l’employeur établie les documents de fin de contrat.

Ce n’est qu’une semaine plus tard que la salariée prendra connaissance de ce courriel et, fort logiquement, fera part de son refus.

Ce procédé de l’employeur constitue-t-il une fraude à la loi ? ou à minima l’illustration d’une déloyauté contractuelle de l’employeur ?

Ce sont les questions qui ont été posées au Conseil de Prud’hommes de la Roche-Sur-Yon.

Réponse dans quelques semaines.

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La provocation directe de mineur de plus de 15 ans à la consommation excessive d’alcool ….
Ou quand les soirées alcoolisées dérapent.

Des jeunes qui s’alcoolisent en soirée, l’histoire pourrait sembler presque banale.

A ceci près que cette fois que, les parents ayant du mal à faire face aux problèmes d’addiction de leur fille mineure, tentent une fois de plus, de faire porter le chapeau à l’un de ses amis.

L’article L.227-19 du Code pénal punit le fait de provoquer directement un mineur à la consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques.

Il s’agit de préserver les mineurs contre l’entraînement à l’ivrognerie dont ils pourraient faire l’objet de la part de leurs aînés.

L’auteur doit provoquer directement le mineur à une consommation habituelle d’alcool (à l’exclusion donc des incitations occasionnelles) et à une consommation excessive d’alcool (excluant ainsi les incitations à une consommation modérée ou faible même si habituelle).

Naturellement, tout cela doit être fait en ayant conscience de mettre en péril la santé du mineur.

Dans ce dossier, elle est mineure, il est majeur, pour la justice poitevine, l’équation est simple : l’adolescente a été incitée par le jeune majeur à boire.

Pourtant, rien dans le dossier d’enquête n’abonde en ce sens. Au contraire.

A la barre, dans le déni complet de la problématique alcoolique de leur fille, la famille confirme d’ailleurs que l’attitude de la jeune fille est antérieure à la rencontre avec ce jeune.

Tant pis, il faut que quelqu’un paie pour les carences de ceux qui ne savent plus comment gérer les intempérances de cette jeune fille, et ce sera lui.

Cette histoire aurait pu servir à faire évoluer les esprits. Sauf lorsque l’on sait qu’en réalité, les parents n’en sont pas à leur premier procès à l’encontre des camarades de leur fille. L’appât du gain ? Qui sait ?

Un appel de la décision a été interjeté. Suivez avec nous le déroulement de cette affaire !

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Audience à Paris le 14 mai 2024

La semaine dernière, Maître ARMERY a eu le privilège de se rendre au Tribunal judiciaire de Paris pour défendre les intérêts d’une jeune femme, victime de violences conjugales.

Un moment important pour cette femme courageuse qui, après plus d’une année de souffrances, a enfin oser dire non aux violences subies.

L’accompagnement, l’écoute, la compréhension et une défense sans faille dans un dossier humainement difficile, sont au cœur de notre mission.

Le combat n’aura pas été vain, puisque le mis en cause a été reconnu coupable et condamné à une peine d’emprisonnement pour l’ensemble des faits de violence reprochés.

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Les dangers du site Coco.gg

Les dessous malsains du Site Coco, utilisé pour des guet-apens !

Les alertes se multiplient… et les dossiers judiciaires aussi !

Pour autant, rien n’y fait, le site Coco demeure actif.

Dans ce dossier, Maître ARMERY défendait les intérêts d’une victime d’une nouvelle pratique sur les réseaux sociaux, et particulièrement sur ce site : un jeune homme se fait passer pour une jeune femme afin de convenir d’un rendez-vous. Lors de la rencontre, ce n’est la jeune femme tant espérée qui se présente mais une bande de jeunes cagoulés (ou parfois même pas), dont l’unique objectif est dépouiller la victime.

Heureusement, dans ce cas précis, le préjudice matériel, reste minime. Quant au préjudice moral… il n’est pas forcément simple à assumer pour la victime. Il faut alors, dans un premier, temps réaliser tout un travail d’échange et d’écoute avec le client.

Finalement, le Tribunal de Poitiers fait le choix d’une sanction à hauteur des enjeux.

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Il risquait 10 ans de prison pour chaque incendie !

A l’heure où les drames liés aux incendies volontaires émaillent les pages des faits divers, les magistrats sont enclins à faire preuve de sévérité et d’exemplarité.

Un container à poubelle, un tapis, une porte vitrée … qu’en sera-t-il la prochaine fois ?

Maître ARMERY s’est attelée à attirer l’attention sur la personnalité de son client, rappelant les défaillances d’un système français qui n’est pas en mesure d’appréhender les enfants différents.

Qu’advient-il dès lors d’eux lorsqu’une fois adultes, ils sont confrontés à une délinquance dont ils ne sont pas en mesure d’en comprendre ni les contours ni à fortiori les conséquences.

C’est une décision très satisfaisante que rend la juridiction de Poitiers dans ce dossier puisque si d’apparence, la décision peut sembler sévère, elle ne tend en réalité qu’à conduire à une meilleur prise en charge de ce bien trop jeune incendiaire.

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Intervention devant le Conseil de Prud’hommes de Poitiers

9 ans déjà que Maître ARMERY parcourt la France entière pour défendre les intérêts de ceux qui s’estiment lésés au cours de la relation contractuelle et/ ou lorsque celle-ci prend fin.

Dans cette affaire, le salarié avait, après plusieurs années de bons et loyaux services exempts de tout reproche, soudainement été licencié pour faute grave, alors que, précisément, il alertait déjà depuis quelque temps son employeur sur le fait que ses conditions de travail dégradait son état de santé.

Curieuse coïncidence ou non, il appartient désormais au Conseil de Prud’hommes de Poitiers de trancher.

05 Avril 2024

Depuis plus de 9 ans, Maître ARMERY est aux côtés des médecins pour les soutenir dans l'exercice, pas toujours simple, de leur si belle profession.
Elle plaidait, ce jour, devant le Conseil Disciplinaire de l'Ordre des Médecins de Nouvelle Aquitaine à BRUGES (33).

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29 mars 2024

La présomption d’innocence, pierre angulaire de la procédure pénale, impose au Ministère Public, partie poursuivante, d’apporter la preuve de la culpabilité de la personne mise en cause.
Toutefois, l’article L 324-1-1 du code pénal, créé par une loi de 2013, a introduit la « présomption de blanchiment ».

Ce dispositif permet à la justice de présumer que les biens ou les capitaux utilisés ou détenus de façon occulte proviennent d’une infraction. Dès lors, il appartient aux personnes qui les détiennent d’en justifier l’origine licite.
Ainsi donc, une fois n’est pas coutume, la charge de la preuve est renversée.
En d’autres termes, il appartient au mis en cause de prouver son innocence.

L’exigence est d’autant plus rude quand ledit mis en cause se trouve être de nationalité étrangère, ne parlant pas la langue de Molière, et retenue contre son gré…sans le moindre accès à ses effets personnels !
Afin de répondre aux exigences textuelles et pour prouver son innocence, il avait par ailleurs, dans le temps de sa garde à vue, par le truchement de son Conseil, sollicité l’exploitation de son téléphone, ce qui n’avait pas été fait.
La procédure avait de fait, été clôturée sans qu’aucune investigation n’ait été menée sur la provenance des fonds

Maître ARMERY s’est donc attachée tout le temps de la garde à vue, puis jusqu’à l’audience, à réunir des éléments permettant de pallier le manque de preuve et tenter de justifier l’origine licite des fonds, échangeant pour cela, dans la langue de Shakespeare, avec des interlocuteurs situés notamment au Portugal.

Tout ce travail de recherche n’a pas été vain puisqu’il a permis d’instiller un doute suffisant auprès du Tribunal, conduisant à la relaxe pure et simple du client.

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Intervention - Master 2 Droit du Contentieux International

Pour la 3e année consécutive, Maître ARMERY a eu le plaisir d’intervenir auprès des étudiants du Master 2 Droit du contentieux international.

Cette année encore, le cours de droit du contentieux judiciaire privé international a été clôturé par une plaidoirie des étudiants. Après avoir réfléchie à la stratégie de défense, rédiger les différents actes de procédures, les étudiants sont évalués sur leur plaidoirie.

Une promotion qui s’est plié à l’exercice avec brio !

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8 juillet 2023

Maître ARMERY a pu défendre les intérêts d’un jeune homme dans le cadre de sa comparution immédiate.

Des comparutions immédiates organisées par dizaine en répression des violences urbaines. Il s’agit alors d’éviter à ce jeune homme de n’être qu’un numéro de dossier dans une masse bien plus grande et obtenir une peine juste et personnalisée. Objectif atteint dans ce dossier.

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